Article 16
Modifié par Décret 82-150 1982-02-10 ART. 3 JORF 12 FEVRIER 1982 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN
Lorsque, dans un de ses établissements, un employeur fait appel de manière habituelle à d'autres entreprises pour l'exécution des travaux définis à l'article 1er, il doit mettre à la disposition des salariés de ces dernières, dans des conditions fixées aux articles R. 232-16 à R. 232-28 du code du travail, et, pour les établissements agricoles, dans les conditions fixées aux articles R. 232-46 à R. 232-51 du même code, les installations ou fournitures définies par ces articles. L'étendue de ces prestations est déterminée sur la base de l'effectif moyen des salariés occupés par les entreprises intervenantes dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
Les installations mises à la disposition des salariés des entreprises intervenantes peuvent être les mêmes que celles qui sont destinées aux salariés de l'entreprise utilisatrice.
: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.