Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 FIXANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE.

En vigueur depuis le 01/03/1978En vigueur depuis le 01 mars 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1982

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/03/1978Version en vigueur depuis le 01 mars 1978

Si, au cours des travaux, les risques professionnels pris en considération par application de l'article 5 viennent à se modifier ou si de nouveaux risques apparaissent, l'employeur qui est à l'origine de la nouvelle situation en informe l'autre employeur et les mesures de protection et de salubrité correspondantes sont définies d'un commun accord.

Si les travaux entraient initialement dans la prévision de l'article 20 ou de l'article 24 les mesures mentionnées à l'alinéa précédent donnent lieu aux procédures applicables à ces travaux et que décrivent lesdits articles.

La même règle est appliquée si, du fait de la nouvelle situation, les travaux viennent à entrer dans la prévision de l'article 20 ou de l'article 24.



: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.