Article 15
Si, au cours des travaux, les risques professionnels pris en considération par application de l'article 5 viennent à se modifier ou si de nouveaux risques apparaissent, l'employeur qui est à l'origine de la nouvelle situation en informe l'autre employeur et les mesures de protection et de salubrité correspondantes sont définies d'un commun accord.
Si les travaux entraient initialement dans la prévision de l'article 20 ou de l'article 24 les mesures mentionnées à l'alinéa précédent donnent lieu aux procédures applicables à ces travaux et que décrivent lesdits articles.
La même règle est appliquée si, du fait de la nouvelle situation, les travaux viennent à entrer dans la prévision de l'article 20 ou de l'article 24.
: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.