Article 11
Lorsqu'une entreprise intervenante fait exécuter une partie des travaux dans l'entreprise utilisatrice par un sous-traitant, le chef de l'entreprise intervenante et le sous-traitant sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret. Dans ce cas la procédure prévue à l'article 4 est engagée à l'initiative du chef de l'entreprise intervenante.
Les mesures prises en application de l'alinéa précédent doivent être compatibles avec celles qui ont été arrêtées par le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise intervenante.
: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.