Article 9
Le chef de l'entreprise intervenante prend toutes mesures utiles pour que les travailleurs puissent disposer de tous les matériels nécessaires à l'exécution des travaux. Il s'assure que ces matériels sont adaptés à la nature des opérations à accomplir compte tenu des conditions dans lesquelles celles-ci doivent se dérouler.
Lorsque l'entreprise utilisatrice met des matériels à la disposition de l'entreprise intervenante, le chef de cette dernière vérifie, avant l'emploi de ces matériels, qu'ils sont en bon état et que ses salariés savent et peuvent les utiliser dans des conditions normales de sécurité.
: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.