Arrêté du 31 décembre 1975 RELATIF AU REGIME DES CONTRATS D'ETUDES PREVUS A L'ARTICLE 10 DU DECRET N° 73-563 DU 27 JUIN 1973 *Code du travail R970-19*.

En vigueur depuis le 21/04/1976En vigueur depuis le 21 avril 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 1976

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Article 6

Version en vigueur depuis le 21/04/1976Version en vigueur depuis le 21 avril 1976

Le fonctionnaire ne peut obtenir un contrat d'études qu'après avoir souscrit l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle les indemnités forfaitaires liées audit contrat lui seront versées.

En cas de rupture volontaire de cet engagement, le fonctionnaire devra verser au Trésor une indemnité égale au montant des indemnités forfaitaires qu'il a perçues au titre du contrat d'études.