Arrêté du 31 décembre 1975 RELATIF AU REGIME DES CONTRATS D'ETUDES PREVUS A L'ARTICLE 10 DU DECRET N° 73-563 DU 27 JUIN 1973 *Code du travail R970-19*.

Version en vigueur depuis le 21 avril 1976

    Article 5

    Version en vigueur depuis le 21 avril 1976

    L'indemnité forfaitaire liée à l'octroi du contrat d'études est payée trimestriellement. Un certificat de présence ou de participation effective aux travaux est demandé par la direction générale de l'administration et de la fonction publique auprès du directeur de l'organisme responsable du cycle de formation suivi par le fonctionnaire bénéficiaire du contrat. En cas de constatation d'absence ou de non-participation aux travaux, il sera mis fin au versement de l'indemnité forfaitaire.


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