Arrêté du 31 décembre 1975 RELATIF AU REGIME DES CONTRATS D'ETUDES PREVUS A L'ARTICLE 10 DU DECRET N° 73-563 DU 27 JUIN 1973 *Code du travail R970-19*.

En vigueur depuis le 21/04/1976En vigueur depuis le 21 avril 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 1976

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Article 4

Version en vigueur depuis le 21/04/1976Version en vigueur depuis le 21 avril 1976

Le contrat d'études est passé pour une durée maximum d'un an. Il peut être renouvelé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique dans la limite de la durée de la disponibilité accordée au titre de l'article 9 a du décret n° 73-563 du 27 juin 1973 susvisé.