Article 4
Version en vigueur depuis le 21 avril 1976
Le contrat d'études est passé pour une durée maximum d'un an. Il peut être renouvelé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique dans la limite de la durée de la disponibilité accordée au titre de l'article 9 a du décret n° 73-563 du 27 juin 1973 susvisé.