Article 1
En application de l'article 10 du décret n. 72-276 du 12 avril 1972 susvisé, les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peuvent constituer des sous-commissions spécialisées pour le formation professionnelle des adultes. Ces sous-commissions prennent l'appellation de sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes.