Article 13
Le bureau du vote par voie électronique est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article 10 et des membres nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007
Le bureau du vote par voie électronique est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article 10 et des membres nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
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