Décret n°2006-1065 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires câbliers

En vigueur depuis le 26/08/2006En vigueur depuis le 26 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2006

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Article 13

Version en vigueur depuis le 26/08/2006Version en vigueur depuis le 26 août 2006

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir :

a) Aux dispositions de l'article 24 du code du travail maritime et du chapitre II du présent décret relatives à la base journalière d'organisation du travail et à la durée du travail ;

b) Aux dispositions de l'article 28 du code du travail maritime et du chapitre III du présent décret relatives au repos journalier et hebdomadaire et à la compensation de leur interruption et aux pauses ;

c) Aux dispositions du chapitre IV du présent décret relatives aux documents de contrôle et d'information.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.