Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer

En vigueur depuis le 01/04/2005En vigueur depuis le 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

Dans les cas prévus au I de l'article 5, les périodes de repos à bord peuvent être interrompues.

Lorsqu'une période de repos est interrompue, notamment par des appels, le temps de repos non pris est décompté et le marin doit bénéficier d'une période de repos compensatoire, accordée immédiatement ou dès que possible.

Les appels, les exercices d'incendie et d'évacuation et tous exercices prescrits par la législation nationale et les règles internationales applicables doivent se dérouler de manière à éviter, si possible, d'interrompre les périodes de repos.