Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer

En vigueur depuis le 01/04/2005En vigueur depuis le 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

Au remorquage portuaire, les conventions ou accords pris en application de l'article 9 sont obligatoirement des accords étendus et peuvent prévoir que, sous l'autorité du capitaine, la durée minimale de repos de six heures, prévue au second alinéa de l'article 8, peut être scindée en deux périodes distinctes dont la plus courte n'est pas inférieure à deux heures.