Article 16
L'obligation de formation initiale minimale obligatoire des conducteurs relevant du présent titre est définie par l'accord collectif étendu applicable dans la branche professionnelle dont dépend l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité.
Lorsque cet accord ne prévoit pas les formations considérées comme équivalentes à la formation initiale minimale obligatoire qu'il institue, sont réputés avoir satisfait à cette obligation de formation les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l'article 2 ou de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux articles 4 et 5, dans les conditions prévues par ces articles.
Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.