Article 1
Le présent titre s'applique aux conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, à l'exception :
1° Des conducteurs soumis à des obligations de formation initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et intervenus avant la date de publication du présent décret ;
2° Des conducteurs assurant les transports mentionnés à l'article 4 du règlement (CEE) du Conseil du 20 décembre 1985 et à l'article 1er du décret du 22 février 1991 susvisés.
Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.