Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains

En vigueur depuis le 04/11/2006En vigueur depuis le 04 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 15-4

Version en vigueur depuis le 04/11/2006Version en vigueur depuis le 04 novembre 2006

Création Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 12 () JORF 4 novembre 2006

Tout travail entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de neuf heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant en tout état de cause l'intervalle entre 24 heures et 5 heures substituée à cette période par accord d'entreprise, est considéré comme travail de nuit. Les heures de travail de nuit font l'objet d'une compensation financière ou en temps déterminée par accord d'entreprise, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail.