Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains

En vigueur depuis le 04/11/2006En vigueur depuis le 04 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 9-5

Version en vigueur depuis le 04/11/2006Version en vigueur depuis le 04 novembre 2006

Création Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 10 () JORF 4 novembre 2006

Le repos quotidien à la résidence ne peut être inférieur à onze heures consécutives, sauf convention ou accord collectif étendu qui fixe les conditions et les modalités de la dérogation, selon les dispositions des articles D. 220-1 et suivants du code du travail.

Le nombre minimum de jours de repos garantis pour les salariés à temps complet est de vingt et un en moyenne sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours avec un minimum de dix par période.

Le minimum de temps s'écoulant entre une fin de service et une prise de service à résidence est de trente-cinq heures pour un repos simple et de cinquante-neuf heures pour un repos double.