Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains

En vigueur depuis le 04/11/2006En vigueur depuis le 04 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Tout travail entre 21 heures et 6 heures ou au cours de toute autre période de neuf heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures substituée à cette période par accord d'entreprise fait l'objet d'une compensation financière déterminée par accord d'entreprise. Cette compensation est versée au prorata du temps réellement travaillé. Le décompte est effectué voyage par voyage. Le nombre d'heures ainsi effectué fait l'objet d'une seule comptabilisation mensuelle, avec arrondi à l'heure complète supérieure.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail.