Décret n°69-604 du 14 juin 1969 fixant les montants et les taux de rémunération et indemnités des stagiaires de la formation professionnelle.

En vigueur depuis le 01/10/1969En vigueur depuis le 01 octobre 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 1971

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

Les travailleurs salariés des professions non-agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous, sous réserve du minimum figurant au même tableau :

a) Travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu ou qui sont menacés par une mesure de licenciement collectif.

AGE : Moins de 21 ans.

MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n°... du ...) :

80 p. 100 du salaire antérieur.

MINIMUM GARANTI : 90 p. 100 du S.M.I.G.

AGE : 21 ans et plus.

MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n°... du ...) :

90 p. 100 du salaire antérieur.

MINIMUM GARANTI : 110 p. 100 du S.M.I.G.

b) Travailleurs licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires et travailleurs suivant un stage organisé en application des conventions prévues à l'article 1er de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 relative au F.N.E..

AGE : Moins de 21 ans.

MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n° ... du ...) :

90 p. 100 du salaire antérieur.

MINIMUM GARANTI : S.M.I.G.

AGE : 21 ans et plus.

MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n° ... du ...) :

100 p. 100 du salaire antérieur.

MINIMUM GARANTI : 120 p. 100 du S.M.I.G..

AGE : 30 ans et plus.

MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n° ... du ...).

110 p. 100 du salaire antérieur.

MINIMUM GARANTI : 120 p. 100 du S.M.I.G..