Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS.

En vigueur depuis le 03/09/1975En vigueur depuis le 03 septembre 1975

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2010

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Article 10

Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975

Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels peuvent obtenir, par période de douze mois consécutifs, sur présentation d'un certificat médical, des congés de maladie ainsi fixés :

Après six mois de présence : un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ;

Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ;

Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement.

Pendant ces périodes de congé, les prestations en espèces qu'ils perçoivent de la caisse de sécurité sociale sont déduites du traitement ou du demi-traitement.

Ils perçoivent en outre la totalité des prestations familiales auxquelles ils ont droit.