Article 6
Le classement dans l'un des échelons de la carrière des inspecteurs de l'apprentissage contractuels est fixé lors de leur recrutement compte tenu des années, soit d'enseignement à temps complet, soit de pratique du métier, prises en considération à raison de deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.