Article 1
Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels mentionnés à l'article 10 (2. et 3.) du décret du 9 janvier 1973 susvisé qui exercent à temps plein sont régis par les dispositions du présent décret.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2010
Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels mentionnés à l'article 10 (2. et 3.) du décret du 9 janvier 1973 susvisé qui exercent à temps plein sont régis par les dispositions du présent décret.
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