Décret n°79-251 du 27 mars 1979 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 990-8 DU CODE DU TRAVAIL.

En vigueur depuis le 30/03/1979En vigueur depuis le 30 mars 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 1981

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/03/1979Version en vigueur depuis le 30 mars 1979

Dans le cas où un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation, le maintien de la rémunération de l'intéressé pendant le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités et le remboursement des frais de déplacement sont à la charge de l'employeur.

Les organismes paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi ou de formation peuvent décider de prendre en charge cette rémunération en totalité ou en partie.