Décret n°79-251 du 27 mars 1979 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 990-8 DU CODE DU TRAVAIL.

En vigueur depuis le 30/03/1979En vigueur depuis le 30 mars 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 1981

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 30/03/1979Version en vigueur depuis le 30 mars 1979

Dans le cas où un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, le maintien de la rémunération de l'intéressé pendant le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités et le remboursement des frais de déplacement sont à la charge de l'employeur.

L'administration compétente au regard de ces organismes rembourse à l'employeur une somme forfaitaire fixée par arrêté. Les frais de transport sont également remboursés à l'entreprise en fonction des barèmes fixés par arrêté.