Décret n°78-526 du 3 avril 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS NON TITULAIRES DES OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE

En vigueur depuis le 07/04/1978En vigueur depuis le 07 avril 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 1978

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Article 11

Version en vigueur depuis le 07/04/1978Version en vigueur depuis le 07 avril 1978

Les agents non titulaires, bénéficiaires du congé défini à l'article 10 ci-dessus, perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence ; le période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'office, au-delà des trois premières années.