Article 7
Le préfet de région délivre l'attestation nationale mentionnée à l'article 1er aux candidats qui ont satisfait aux épreuves de validation mentionnées à l'article 5.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 1999
Le préfet de région délivre l'attestation nationale mentionnée à l'article 1er aux candidats qui ont satisfait aux épreuves de validation mentionnées à l'article 5.
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