Arrêté du 28 décembre 1998 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail

En vigueur depuis le 31/12/1998En vigueur depuis le 31 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1998

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Article 1

Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998

Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel versées par l'entreprise, prévu par l'article D. 322-14 du code du travail, est fixé à 80 % pour 1999.