Article 2
Le montant du financement complémentaire visé à l'article R. 351-41-1 est au moins égal à la moitié de celui de l'avance remboursable. Ce financement est assuré soit par un organisme délégataire, soit par un établissement de crédit.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1998
Le montant du financement complémentaire visé à l'article R. 351-41-1 est au moins égal à la moitié de celui de l'avance remboursable. Ce financement est assuré soit par un organisme délégataire, soit par un établissement de crédit.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.