Arrêté du 5 janvier 1998 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail

En vigueur depuis le 15/01/1998En vigueur depuis le 15 janvier 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 janvier 1998

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Article 1

Version en vigueur depuis le 15/01/1998Version en vigueur depuis le 15 janvier 1998

Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel versées par l'entreprise, prévu par l'article D. 322-14 du code du travail, est fixé à 80 % en 1998.