Article 2
La durée du mandat des membres du comité scientifique mentionnés au premier paragraphe de l'article 1er est de trois ans, renouvelable une fois.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998
La durée du mandat des membres du comité scientifique mentionnés au premier paragraphe de l'article 1er est de trois ans, renouvelable une fois.
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