Arrêté du 20 avril 1999 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Il ne peut être dérogé à la contribution prévue aux articles 5 et 6, sauf dans les cas suivants :

- entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire ;

- incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière :

dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi.

La suspension du versement de l'allocation de préretraite progressive du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement de la participation de l'employeur.

En cas de manquements aux engagements souscrits dans la convention et en particulier lorsque les embauches de contrepartie ne sont pas réalisées ou qu'elles ne concernent pas des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières sur le marché de l'emploi dans la proportion prévue, la contribution de l'entreprise est relevée. Ce taux ne peut alors être inférieur au taux prévu à l'article 5 pour chaque adhésion pour laquelle l'obligation correspondante n'a pas été respectée.