Article 3
Les informations mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté seront conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction complète du dossier et seront détruites au terme d'un délai de dix ans à compter de la date de la fin de validité de la dernière décision, ou dans un délai maximal de cinq ans après la connaissance du décès de l'intéressé.