Article 1
Peuvent être habilités, d'une part, à émettre les titres prévus à l'article D. 129-11 du code du travail, dits "titres emploi-service", et à les délivrer aux organismes qui en font commande, d'autre part, à en assurer le remboursement aux organismes prestataires de services titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail, les organismes qui satisfont aux conditions fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté.