Article 3
A compter du 1er mai 1996, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé, en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer à 18,04 F.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 avril 1996
A compter du 1er mai 1996, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé, en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer à 18,04 F.
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