Article 2
En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance applicable en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, à 37,72 F de l'heure.