Annexe art. 21
La présente convention conclue pour une durée de (7) peut être modifiée au cours de sa validité par voie d'avenant en application de l'article R. 116-22 du code du travail. Son renouvellement est régi par les dispositions de l'article R. 116-23 du code du travail.
La convention prend effet au
Fait à , le
(7) En l'absence d'accord entre les parties, il sera fait application de la durée prévue à l'article R. 116-21.
Pour l'organisme gestionnaire,
Le ministre de............