Arrêté du 21 décembre 1994 relatif à la convention type portant création d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national

En vigueur depuis le 10/01/1995En vigueur depuis le 10 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 2009

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Annexe art. 12

Version en vigueur depuis le 10/01/1995Version en vigueur depuis le 10 janvier 1995

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.

I. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis. Lui sont notamment soumis à ce titre :

a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;

b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;

c) L'organisation et le déroulement de la formation ;

d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ;

e) Le contenu des conventions conclues par l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 116-1-1 ;

f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.

II. - Le conseil de perfectionnement est informé :

a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre et du plan de formation de ces personnels ;

b) De la situation financière du centre et des projets d'investissements ;

c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;

d) Des résultats aux examens ;

e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis.

Le conseil de perfectionnement suit l'application des dispositions prises dans les domaines mentionnés aux I et II ci-dessus.

Le directeur du centre assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.

Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l'organisme gestionnaire du centre et au ministre intéressé.

Les frais de déplacement et de séjour des salariés extérieurs au centre sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis au moins sur la base des barèmes fixés par les arrêtés de la fonction publique.

Les justificatifs devront être joints aux documents financiers prévus à l'article 15 de la convention.