Arrêté du 7 août 1995 portant application de l'article R. 351-1-1 du code du travail

En vigueur depuis le 09/08/1995En vigueur depuis le 09 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1995

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Article 1

Version en vigueur depuis le 09/08/1995Version en vigueur depuis le 09 août 1995

Le plancher prévu à l'article R. 351-1-1 du code du travail est fixé à 65 p. 100 du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi que le chômeur a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen.