Arrêté du 8 juin 1994 portant application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail

En vigueur depuis le 24/06/1994En vigueur depuis le 24 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 1994

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Article 6

Version en vigueur depuis le 24/06/1994Version en vigueur depuis le 24 juin 1994

En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées. Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un versement.