Arrêté du 8 juin 1994 portant application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail

En vigueur depuis le 24/06/1994En vigueur depuis le 24 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 1994

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Article 2

Version en vigueur depuis le 24/06/1994Version en vigueur depuis le 24 juin 1994

Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé au titre du plan social 1994, qui sont âgés au minimum de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard le 31 décembre 1994.