Arrêté du 12 avril 1994 pris en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail

En vigueur depuis le 22/04/1994En vigueur depuis le 22 avril 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 1994

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Article 5

Version en vigueur depuis le 22/04/1994Version en vigueur depuis le 22 avril 1994

La convention doit prévoir qu'en cas de licenciement du salarié pendant ou à l'issue de la période d'emploi à temps partiel les indemnités de licenciement et de préavis seront calculées sur la base du salaire antérieur à l'adhésion du salarié à la convention.