Arrêté du 12 avril 1994 pris en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail

En vigueur depuis le 22/04/1994En vigueur depuis le 22 avril 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 1994

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Article 4

Version en vigueur depuis le 22/04/1994Version en vigueur depuis le 22 avril 1994

Le versement de l'allocation compensatrice est maintenu en cas d'absence pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle ou maternité.