Arrêté du 12 avril 1994 pris en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail

En vigueur depuis le 22/04/1994En vigueur depuis le 22 avril 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 1994

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Article 3

Version en vigueur depuis le 22/04/1994Version en vigueur depuis le 22 avril 1994

Le recours aux heures complémentaires visées par l'article L. 212-4-3 du code du travail est incompatible avec le versement de l'allocation complémentaire, qui, dans cette hypothèse, est suspendue.