Arrêté du 30 septembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail

En vigueur depuis le 08/10/1994En vigueur depuis le 08 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 1994

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Article 2

Version en vigueur depuis le 08/10/1994Version en vigueur depuis le 08 octobre 1994

Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé, qui sont âgés au minimum de cinquante ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard le 31 décembre 1994.