Arrêté du 28 juillet 1994 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail

En vigueur depuis le 31/07/1994En vigueur depuis le 31 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1994

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Article 6

Version en vigueur depuis le 31/07/1994Version en vigueur depuis le 31 juillet 1994

En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées. Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement à l'Etat.