Arrêté du 28 juillet 1994 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail

En vigueur depuis le 31/07/1994En vigueur depuis le 31 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1994

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Article 2

Version en vigueur depuis le 31/07/1994Version en vigueur depuis le 31 juillet 1994

Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé, qui sont âgés au minimum de cinquante ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard le 31 décembre 1994.