Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à l'agrément des organismes délivrant les formations prévues aux articles L. 773-17 du code du travail et L. 149-1 du code de la santé publique

En vigueur depuis le 13/02/1994En vigueur depuis le 13 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 1994

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Article 5

Version en vigueur depuis le 13/02/1994Version en vigueur depuis le 13 février 1994

A l'échéance de l'agrément, la personne morale peut effectuer une demande de renouvellement. La demande comporte :

le nombre et la répartition par type de formation d'assistantes et d'assistants maternels formés par l'organisme pendant la période de cinq ans ;

la liste des employeurs ou services commanditaires de ces formations et, le cas échéant, leur appréciation ;

le bilan financier par type de formation ;

les éléments actualisés du dossier prévu à l'article 3.

En outre, la personne morale présente un rapport d'activité portant sur la durée de l'agrément ainsi que ses perspectives pour les cinq prochaines années.