Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à l'agrément des organismes délivrant les formations prévues aux articles L. 773-17 du code du travail et L. 149-1 du code de la santé publique

En vigueur depuis le 13/02/1994En vigueur depuis le 13 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 1994

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Article 3

Version en vigueur depuis le 13/02/1994Version en vigueur depuis le 13 février 1994

La demande d'agrément comporte :

1. Un dossier administratif composé des statuts de l'organisme demandeur et d'une fiche de synthèse présentant l'ensemble de ses actions et moyens de formation ;

2. Pour chacune des formations prévues aux articles 4 et 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé, un dossier pédagogique comprenant :

le projet de formation détaillant la stratégie de formation , le contenu des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques ;

le nom, la qualification et le curriculum vitae du responsable pédagogique ;

la liste des formateurs, leurs titres, leur intervention dans la formation ;

le nombre de stagiaires et de stages prévus annuellement ;

les modalités d'encadrement et d'évaluation de la formation auprès des stagiaires ;

le coût prévisionnel de la formation par heure/stagiaire et par groupe.