Article 1
Toute personne morale qui envisage de dispenser les formations prévues aux articles 4 et 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé doit demander l'agrément prévu à l'article 6 du même décret au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région où doit se dérouler la formation envisagée.