Arrêté du 2 décembre 1992 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail

En vigueur depuis le 19/12/1992En vigueur depuis le 19 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 1992

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Article 2

Version en vigueur depuis le 19/12/1992Version en vigueur depuis le 19 décembre 1992

Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé au titre du plan social 1992, qui sont âgés au minimum de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard au 31 décembre 1992.