Article 15
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
Les organismes agréés ne peuvent, sans autorisation du ministre chargé du travail, sous-traiter tout ou partie d'un essai effectué dans le cadre de l'agrément, sauf si le sous-traitant est lui-même agréé dans les conditions fixées par le présent arrêté. Dans ce cas, outre la signature et l'identification de l'organisme responsable de l'ensemble de la vérification qui doit en tout état de cause figurer sur le rapport de vérification, celui-ci doit comporter la signature et l'identification de chacun des organismes sous-traitants.
Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.